© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 4310

Création décret 03/03/2014 modifié 29/09/2015 (rectifié le 10/10/2015)
4310 Gaz inflammables catégorie 1 et 2
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Gaz inflammables catégorie 1 et 2.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t
A
2
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t
DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t