Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août
2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité
mentionnés à l'article R. 125-1-1
met en place les dispositifs de sécurité suivants :
I.
- (Décret n° 2008-291) « Avant le 31 décembre 2010 » :
1. Des
serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture
et du verrouillage des portes palières ;
2. Lorsqu'il
est nécessaire de prévenir des actes de nature à
porter atteinte au verrouillage de la porte palière, un dispositif
empêchant ou limitant de tels actes ;
3. Un
dispositif de détection de la présence des personnes
destiné à les protéger contre le choc des portes
coulissantes lors de leur fermeture ;
4. La
clôture de la gaine d'ascenseur empêchant l'accès
à cette gaine et aux éléments de déverrouillage
des serrures de porte palière ;
5. Pour
les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un
limiteur de vitesse en descente ;
6. Un
dispositif destiné à éviter toute chute en
gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone
de déverrouillage ;
7. Une
commande de manœuvre d'inspection et d'arrêt de la cabine
en vue de protéger les personnels d'intervention opérant
sur le toit de la cabine, en gaine ou en cuvette ;
8. Des
dispositifs permettant aux personnels d'intervention d'accéder
sans danger aux locaux de machines ou de poulies ;
9. Un
système de verrouillage des portes et portillons destinés
à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi
que des portes de secours, avec une commande automatique de l'arrêt
de l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes et portillons par
les personnels d'intervention.
II.
- Avant le 3 juillet 2013 :
1. Dans
les ascenseurs installés avant le 1er janvier 1983, un système
de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau
de la cabine de nature à assurer, à tous les niveaux
desservis, un accès sans danger ainsi que l'accessibilité
des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
2. Un
système de téléalarme entre la cabine et un
service d'intervention et un éclairage de secours en cabine ;
3. Une
résistance mécanique suffisante des portes palières
lorsqu'elles comportent un vitrage ;
4. Pour
les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention
des risques de chute libre, de dérive et d'excès de
vitesse de la cabine ;
5. Une
protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque
de contact direct des personnels d'intervention avec des composants
ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande,
les armoires électriques et les tableaux d'arrivée
de courant ;
6. Un
dispositif de protection des personnels d'intervention contre le
risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment
les poulies, câbles ou courroies ;
7. Un
éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant
un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation.
III.
- Avant le 3 juillet 2018 :
1. Dans
les ascenseurs installés après le 31 décembre
1982, un système de contrôle de l'arrêt et du
maintien à niveau de la cabine pour assurer, à tous
les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l'accessibilité
des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
2. Dans
les ascenseurs électriques à adhérence, un
système de protection contre la vitesse excessive de la cabine
en montée.
Un
arrêté conjoint des ministres chargés de la construction
et de l'industrie précise, en fonction des caractéristiques
des installations, les prescriptions techniques relatives à
ces dispositifs.