Le propriétaire passe un contrat d’entretien écrit avec une entreprise dont le
personnel chargé de l’entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la
section VI du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail.
Le contrat d’entretien comporte les clauses minimales suivantes :
a) L’exécution des obligations prescrites à l’article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa ;
b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa
résiliation. La clause de résiliation indique les manquements graves de l’une ou l’autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat,
moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une
entreprise différente de celle titulaire du contrat ;
c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l’indication du délai garanti
pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de l’article R. 125-2 ;
d) Les conditions de constitution du carnet d’entretien et de communication de son contenu au
propriétaire ;
e) Les garanties apportées par les contrats d’assurances de l’entreprise d’entretien ;
f) Les pénalités encourues en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles
ainsi que les modalités de règlement des litiges ;
g) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;
h) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;
i) La formule détaillée de révision des prix ;
j) Les modalités d’information et de communication permettant la présence d’un représentant du
propriétaire en vue de tout échange d’informations utiles lors des visites régulières du technicien d’entretien ;
k) Les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur technique
mentionné à l’article R. 125-2-5 pendant la réalisation du contrôle technique obligatoire.
La description, établie contradictoirement, de l’état initial de l’installation ainsi que le plan d’entretien sont
annexés au contrat.
Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie une description
de l’état final de l’installation dans les deux mois précédant l’échéance du contrat ou sa résiliation.
Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l’entreprise chargée de l’entretien la description des
caractéristiques de l’ensemble de l’installation, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 125-2-1-1,
ainsi que la notice des instructions nécessaires à l’exécution des tâches d’entretien. A défaut, l’entreprise élabore cette notice. En fin de contrat, la notice d’instructions est remise au propriétaire ainsi que tous les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 125-2-1-1 qui ont été fournis au prestataire d’entretien par
le propriétaire.
II. – Les travaux importants sur les installations d’ascenseurs désignés au b du I comprennent l’un au
moins des travaux suivants :
– le remplacement complet de la cabine ;
– la modification du nombre ou de la disposition des faces d’accès à la cabine ;
– la modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou l’adjonction d’une ou de
plusieurs portes palières ;
– le remplacement de l’ensemble des portes palières ;
– le remplacement de l’armoire de commande ;
– pour les ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de traction ;
– pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du vérin ;
– la modification du système d’entraînement, telle que la modification du contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau, l’adjonction de variateur de vitesse ;
– l’adjonction d’un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les
ascenseurs électriques à adhérence.
III. – Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d’entretien font l’objet de
comptes rendus dans un carnet d’entretien tenu à jour, établi sous forme d’un registre physique ou électronique
suivant le choix du propriétaire. En outre, l’entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d’activité auquel
est annexé le contenu du carnet d’entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique.
IV. – Les modalités d’application de l’article R. 125-2 et du présent article sont précisées par arrêté du
ministre chargé de la construction.
Nota : Les dispositions du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Les contrats d’entretien d’ascenseurs en cours le 1er juillet 2012 doivent être rendus conformes aux
dispositions du I de l’article R. 125-2-1 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2015
au plus tard.
Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, les dispositions prévues aux 2° et 3° du I de
l’article R. 125-2-1-1 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
Version applicable jusqu'au 30 juin 2012