I. - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire
d'ascenseur :
1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité
prévus à l'article R. 125-1-2
ou les mesures équivalentes prévues à l'article R. 125-1-3,
sauf dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4 ;
2°
Dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4,
de ne pas faire réaliser l'expertise technique ;
3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément
à l'article R. 125-2-1
ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens
l'entretien de l'ascenseur conformément aux articles R. 125-2
et R. 125-2-3 ;
4°
De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les
conditions prévues aux articles R. 125-2-4
et R. 125-2-5.
II. -
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée
de l'entretien de l'installation :
1°
D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien
écrit, exception faite du cas prévu à l'article R. 125-2-3 ;
2°
De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses
minimales énumérées à l'article R. 125-2-1 ;
3°
De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à
une personne n'ayant pas la qualification exigée par l'article R. 125-2-1.
III. -
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique
d'un ascenseur :
1°
De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues
à l'article R. 125-2-4 ;
2°
De ne pas avoir la qualification exigée par l'article R. 125-2-5 ;
3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.