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Extraits du Code de la construction et de l'habitation
LIVRE I : Dispositions générales

TITRE Ier - Construction des bâtiments

CHAPITRE Ier : Règles générales

Section 3 : Personnes handicapées

Sous-section 4 - Dispositions applicables lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public

(articles R. 111-19 à R. 111-19-6)

 

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R. 111-19
R. 111-19-1
R. 111-19-2
R. 111-19-3
R. 111-19-4
R. 111-19-5
R. 111-19-6

R. 111-19
 


La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public, à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales (1) définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales.

(1) Les établissements de la cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales sont les locaux à usage professionnel exclusif ou à usage mixte professionnel et d'habitation, aménagés dans des locaux à usage d'habitation existants (Arrêté du 9 mai 2007 - JO du 13 mai 2007).

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R. 111-19-1
 


Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

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R. 111-19-2
 


Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.

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R. 111-19-3
 


Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.

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R. 111-19-4
 


Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;

b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.

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R. 111-19-5
 


Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

a) Les établissements pénitentiaires ;

b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;

d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;

e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;

f) Les établissements flottants.

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R. 111-19-6
 


En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

La demande de dérogation est soumise à (Décret du 11 septembre 2007) « la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25. »

Note : Le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 295382 du 21 juillet 2009, a annulé les dispositions du Code de la construction et de l'habitation qui prévoyaient des dérogations aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées pour les constructions neuves : établissements recevant du public (article R. 111-19-6).

« Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions citées plus haut des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, avec celles, également issues de la loi du 11 février 2005, des articles L. 111-7-2 et L. 111-7-3 qui n'ouvrent certaines possibilités de dérogation aux règles relatives à l'accessibilité des logements aux personnes handicapées que pour les travaux sur des bâtiments existants, ainsi que d'ailleurs des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi, que le législateur n'a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d'ouvrir des possibilités de dérogations à ces règles en ce qui concerne les constructions neuves, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lesquels l'article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7 permettant, respectivement pour l'habitat collectif et pour les maisons individuelles, d'autres dérogations que celles dont la loi a admis la possibilité ; qu'il en va de même de l'article R. 111-19-6 relatif aux établissements recevant du public, en tant qu'il s'applique aux constructions nouvelles ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué ; »

Nota :
- Sauf disposition contraire, les dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-12 sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
- Sauf disposition contraire prévue aux articles R. 111-19 à R. 111-19-12, les dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-24 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d'un tel établissement sont applicables aux demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du Code de la construction et de l'habitation déposées à compter du 1er janvier 2007.
- Nonobstant les dispositions des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12 et les dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les parties de bâtiment des préfectures où sont délivrées les prestations offertes au public doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8, au plus tard le 31 décembre 2010.
Au plus tard le 31 décembre 2007, l'ensemble des prestations doivent pouvoir être délivrées aux personnes handicapées dans au moins une partie du bâtiment respectant les dispositions du a et du b du II ou du a du III, de l'article R. 111-19-8.
2° Les parties classées en établissement recevant du public des bâtiments accueillant des établissements d'enseignement supérieur et appartenant à l'Etat doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8 au plus tard le 31 décembre 2010.

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