La
répartition en types d'établissements prévue à
l'article R. 123-18
ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment,
de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont
chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions
d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité.
Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les
exploitations sont placées sous une direction unique, responsable
auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation
et de l'observation des conditions de sécurité tant pour
l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.
Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission
de sécurité compétente qui, selon la catégorie,
le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement,
détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble
de l'établissement et propose les mesures de sécurité
jugées nécessaires.
Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse
ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet
d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la
commission de sécurité compétente, les mesures
complémentaires rendues éventuellement nécessaires
par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.