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Extraits du Code de la Construction et de l'Habitation

LIVRE I : Dispositions générales

TITRE II : SECURITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

CHAPITRE III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

Section IV - Mesures d'exécution et de contrôle

Sous-Section 1 - Généralités

(Articles R. 123-27 à R. 123-28)

 

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R. 123-27 R. 123-28

 

R. 123-27
 


Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.

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R. 123-28
 


Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.

Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.

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