Il est créé auprès du ministre de l'intérieur
une commission centrale de sécurité.
Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté (1)
du ministre de l'intérieur, comprend :
1)
Des membres permanents, à savoir :
- quatre représentants du ministre de l'Intérieur ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction
et de l'habitation ;
- un représentant de chacun des ministres chargés respectivement
de l'éducation, de la culture, des installations classées,
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé,
du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
- le préfet de Paris ;
- le préfet de police ;
- deux représentants de l'Etat dans le département désignés
par le ministre de l'Intérieur ;
- deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux conseillers généraux désignés par
le ministre de l'intérieur ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris ;
- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la
préfecture de police ;
- l'ingénieur général, chef du service technique
des travaux neufs, l'ingénieur général, chef
du service des bâtiments, et l'architecte général
de la ville de Paris ;
- le président de la fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France ;
- un représentant de l'union technique de l'électricité ;
- un représentant de l'association technique du gaz de France ;
- cinq membres
désignés par le ministre de l'Intérieur en raison
de leur compétence.
2) Des membres qui ne sont appelés à
siéger que pour les affaires de leur compétence, à
savoir :
- le directeur général du centre national de la cinématographie ;
- deux représentants des exploitants des établissements
de spectacles ;
- deux représentants des exploitants des autres établissements ;
- deux représentants du personnel des établissements
de spectacles ;
- deux représentants du personnel des autres établissements ;
- un représentant de l'institut national de la consommation ;
- le cas échéant, tout représentant des ministres
qui ne sont pas désignés ci-dessus.
(1)
Arrêté du 1er octobre 1999 (JO du 13 octobre 1999)