Sans préjudice
de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux,
la fermeture des établissements exploités en infraction
aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée
par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions fixées aux articles
R. 123-27 et R. 123-28.
La décision est prise par arrêté après avis
de la commission de sécurité compétente. L'arrêté
fixe, le cas échéant, la nature des aménagements
et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.