Sans préjudice
de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes
prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9
du Code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9
du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant
d'un établissement soumis aux dispositions du présent
chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21,
3e alinéa , R. 123-23,
R. 123-25,
R. 123-43
et R. 123-44,
est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue
pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire,
exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites
de contrôle prévues à l'article R. 123-45,
2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à
l'article R. 123-46.
Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il
y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans
autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations
définies à l'article R. 123-7,
2e alinéa, et aux articles R. 123-8,
R. 123-9
et R. 123-11.