Les établissements existants recevant du public doivent être
tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y
circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées,
dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au
public doit être diffusée par des moyens adaptés
aux différents handicaps.
Des
décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements,
par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité
prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci
doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité,
il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication
et à une signalétique adaptée.
Les
établissements recevant du public existants devront répondre
à ces exigences dans un délai, fixé par décret
en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement,
sans excéder dix ans à compter de la publication de la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
Ces
décrets, pris après avis du Conseil national consultatif
des personnes handicapées, précisent les dérogations
exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements
recevant du public après démonstration de l'impossibilité
technique de procéder à la mise en accessibilité
ou en raison de contraintes liées à la conservation du
patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre
les améliorations apportées et leurs conséquences.
Ces
dérogations sont accordées après avis conforme
de la commission départementale consultative de la protection
civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et
elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour
les établissements recevant du public et remplissant une mission
de service public.