Accueil site  


Extraits du Code de la Construction et de l'Habitation
LIVRE I : Dispositions générales

TITRE II : SECURITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation
(Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010)

Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés

(Articles L. 129-8 à L. 129-9)

 

Aller directement
L. 129-8 L. 129-9

 

L. 129-8
 

L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.

Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.

L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.

Haut de page

L. 129-9
 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement.

 

Code des assurances

Selon l'article L. 122-9 l'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations décrites ci-dessus.

Selon l'article L. 113-11, 3° sont nulles toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation.

 SiteSecurite.com 2010 Haut de page