Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation
collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous
réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de
dysfonctionnement électrique.
Le détecteur de fumée doit :
– détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;
– émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le
seul logement où la détection a eu lieu.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités
d'application du présent article.