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Extraits du Code de l'Urbanisme
LIVRE IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

TITRE II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables

Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations

Section IV - Délais d'instruction

Sous-section 3 - Délais d'instruction particuliers (Extraits)

(Articles R. 423-24 à R. 423-33)

Paragraphe 1 - Modification du délai d'instruction de droit commun

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R. 423-25
 


Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale. Il en est de même lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du Code rural.

Cette majoration de délai n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article R. 423-24.

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[...]

R. 423-28
 


Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois :

a) Lorsqu'un permis de construire, d'aménager ou de démolir porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ;

c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation ;

d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.

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