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Code du travail Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Livre Ier : Dispositions générales Titre III : Droits d'alerte et de retrait Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) |
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L'avis du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés.
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.