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Code du travail

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail

Livre Ier : Dispositions générales

Titre IV : Information et formation des travailleurs

Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation

Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité

(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

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R. 4141-1
R. 4141-2
R. 4141-3
R. 4141-3-1
R. 4141-4
R. 4141-5

R. 4141-6
R. 4141-7
R. 4141-8
R. 4141-9
R. 4141-10

 

R. 4141-1

La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.

Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16.

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R. 4141-2 (Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008)

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.

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R. 4141-3

La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.

Elle porte sur :

 Les conditions de circulation dans l'entreprise ;

 Les conditions d'exécution du travail ;

 La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

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R. 4141-3-1 (Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008)

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :

Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;

Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;

Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;

Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;

(Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010) « Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38. »

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R. 4141-4

Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.

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R. 4141-5

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.

(Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008) « Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail. »

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R. 4141-6 (Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008)

Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1.

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R. 4141-7

Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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R. 4141-8

En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.

Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.

Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :

1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;

2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

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R. 4141-9

Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.

Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.

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R. 4141-10

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.

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