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Code du travail
Livre II - Dispositions applicables aux lieux de travail
TITRE Ier - Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail

Chapitre III - Eclairage, insonorisation et ambiance thermique

Section 2 - Insonorisation

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R. 4213-5 R. 4213-6

 

R. 4213-5

Les locaux dans lequels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supériure à 85 dB (A) sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à :

1° Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occassionne une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs.

2° Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.

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R. 4213-6

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente section.

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