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Code du travail
Livre II - Dispositions applicables aux lieux de travail
TITRE Ier - Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail

Chapitre VI - Risques d'incendies et d'explosions et évacuation

Section 9 - Dispenses de l'autorité administrative

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R. 4216-32
R. 4216-33

R. 4216-34

 

R. 4216-32

Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.

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R. 4216-33

La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail.

Elle est accordée après avis :

1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;

2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

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R. 4216-34

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.

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