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Code du travail
Livre II - Dispositions applicables aux lieux de travail
TITRE Ier - Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail

Chapitre VII - Risques d'incendies et d'explosions et évacuations

Section 5 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

Sous-section 2 - Système d'alarme

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R. 4227-34
R. 4227-35

R. 4227-36

 

R. 4227-34

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.

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R. 4227-35

L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

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R. 4227-36

Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

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