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Code du travail
Livre II - Dispositions applicables aux lieux de travail
TITRE Ier - Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail

Chapitre VII - Risques d'incendies et d'explosions et évacuations

Section 7 - Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative

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R. 4227-55
R. 4227-56

R. 4227-57

 

R. 4227-55

Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.

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R. 4227-56

La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.

Elle est accordée après avis :

1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;

2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

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R. 4227-57

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.

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