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Code du travail
Livre V - Prévention à certaines activités ou opérations
TITRE Ier - Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure

Chapitre Ier - Dispositions générales

Section 4 - Travail isolé

(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

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R. 4512-13

R. 4512-14

Commentaire Commentaire Titre Ier

 

R. 4512-13

Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.

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R. 4512-14

Pour les travaux accomplis dans un établissement agricole, les dispositions de l'article R. 4512-13 ne s'appliquent qu'aux travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.

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