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Code du travail
Livre V - Prévention à certaines activités ou opérations
TITRE Ier - Travaux réalisés dans un établissemetn par une entreprise extérieure

Chapitre IV - Rôle des institutions représentatives du personnel

Section 3 - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure

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R. 4514-8
R. 4514-9

R. 4514-10

 

R. 4514-8

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.

Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention.

Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

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R. 4514-9

Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.

Dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté dans l'entreprise utilisatrice.

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R. 4514-10

Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.

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