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Code du travail
Livre VII - Contrôle
TITRE  II - Mises en demeure et demandes de vérification

(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

Chapitre Ier - Mises en demeure

Section 2 - Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail

Sous-section 3 - Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques

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R. 4721-11

R. 4721-12

 

R. 4721-11

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

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R. 4721-12

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.

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