§ 1.
Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés
dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent
pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés
comme un seul établissement.
§ 2. La catégorie d'un
tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes
admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.
Si les exploitations sont de
types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4ème
catégorie et la 5ème catégorie est l'un des nombres suivants
:
- 50
en sous-sol ;
- 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ;
- 200 au total.
Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4ème catégorie
au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette
catégorie.
Commentaire
§ 2
§
3. Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières
propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement
sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus.
Commentaire
§ 3