§ 1. Dans
les locaux et les dégagements, les revêtements muraux doivent
être de catégorie M2.
Commentaire
§ 1
§ 2. S'ils
sont éloignés des parois, les revêtements doivent
être fixés de manière à éviter la
formation de cheminées d'appel en cas de feu. L'intervalle entre
ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre
et ne peut contenir que des matériaux de catégorie M3 ;
il doit être recoupé de traverses en matériaux de
catégorie M3 formant cellules closes dont la plus grande
dimension n'excède pas 3 mètres. Ce recoupement n'est
pas obligatoire lorsqu'il est fait usage de revêtements en matériaux
de catégorie M1.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1
ci-dessus, les lambris, s'il sont en matériaux de catégorie M3, peuvent être posés sur tasseaux ; le vide créé
entre ces lambris et les parois doit être bourré par un
matériau de catégorie M0.
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§ 3
§ 4. Les
papiers collés et peintures appliquées sur les parois
verticales incombustibles peuvent être mis en uvre sans
justification du classement en réaction au feu.
Par
contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront être
pris en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel
calorifique de ces peintures et papiers est inférieur à
(Arrêté du 22 décembre 1981)
« 2,1 MJ par mètre carré ».
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§ 4