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Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier

Section I - Revêtements

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AM 2 - Principe général
AM 3 - Revêtements muraux
AM 4 - Plafonds
AM 5 - Parties translucides des plafonds
AM 6 - Revêtement des sols
AM 7 - Escaliers encloisonnés
AM 8 - Produits d'isolation

 

Commentaire Commentaire général chapitre III
AM 2
Principe général


D'une façon générale, dans la suite de la présente section, l'exigence imposée pour un revêtement concerne le revêtement dans ses conditions d'emploi, c'est-à-dire, s'il y a lieu, l'ensemble revêtement adhésif et support.

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AM 3
Revêtements muraux des locaux et dégagements


§ 1.
Dans les locaux et les dégagements, les revêtements muraux doivent être de catégorie M2.

Commentaire § 1

§ 2. S'ils sont éloignés des parois, les revêtements doivent être fixés de manière à éviter la formation de cheminées d'appel en cas de feu. L'intervalle entre ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et ne peut contenir que des matériaux de catégorie M3 ; il doit être recoupé de traverses en matériaux de catégorie M3 formant cellules closes dont la plus grande dimension n'excède pas 3 mètres. Ce recoupement n'est pas obligatoire lorsqu'il est fait usage de revêtements en matériaux de catégorie M1.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les lambris, s'il sont en matériaux de catégorie M3, peuvent être posés sur tasseaux ; le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M0.

Commentaire § 3

§ 4. Les papiers collés et peintures appliquées sur les parois verticales incombustibles peuvent être mis en œuvre sans justification du classement en réaction au feu.

Par contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront être pris en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et papiers est inférieur à (Arrêté du 22 décembre 1981) « 2,1 MJ par mètre carré ».

Commentaire § 4

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AM 4
Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements


§ 1. Les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus dans les dégagements et les locaux doivent être en matériaux de catégorie M1.

Toutefois, il est admis pour ces éléments et ces revêtements (1) une tolérance de 25 p. 100 de la superficie totale de ces plafonds, en matériaux de catégorie M2 dans les dégagements et M3 dans les locaux.

(1) La mention « y compris les luminaires et leurs accessoires, » a été supprimée par l'arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002).

Commentaire § 1

§ 2. (Arrêté du 6 octobre 2004) « Lorsque des produits d'isolation sont placés en plénum, ils doivent satisfaire les dispositions de l'article AM 8 ci-après. »

Version précédente du §2

§ 3. Les éléments constitutifs et les revêtements des plafonds ajourés ou à résilles peuvent être en matériaux de catégorie M2 lorsque la surface des pleins est inférieure à 50 p. 100 de la surface totale de ces plafonds.

§ 4. (Arrêté du 23 décembre 1996.) « La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent être en matériaux de catégorie M0 et réalisées selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1. »

Commentaire § 4

§ 5. (Arrêté du 11 septembre 1989.) « Les plafonds suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique. »

Commentaire § 5

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AM 5
Parties translucides et transparentes incorporées dans les plafonds


Les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées dans les plafonds et plafonds suspendus et permettant l'éclairage naturel des locaux et dégagements doivent être de catégorie M3 ou M4 s'ils ne produisent pas de gouttes enflammées. Leur surface doit être inférieure à 25 % de la superficie au sol totale du local ou du dégagement.

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AM 6
Revêtement de sols


Les revêtements de sols doivent être en matériaux de catégorie M4 et solidement fixés.

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AM 7
Revêtements des escaliers encloisonnés


Les revêtements des escaliers encloisonnés doivent être en matériaux de catégorie :

- M1 pour les parois verticales, les plafonds et rampants ;

- M3 pour les marches et les paliers de repos.

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AM 8
(Arrêté du 6 octobre 2004) Produits d'isolation


§ 1.
Les produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes :

a) Etre classés au moins :

A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;

A2fl-s1 en plancher, au sol.

Lorsque les produits concernés ne sont pas encore marqués CE, le classement M0 peut également attester de la performance requise ;

(Arrêté du 4 juillet 2007) « Lorsque des produits combustibles, connexes aux isolants incorporés aux parois, sont associés en usine ou sur chantier aux isolants précités, l'ensemble composite obtenu est réputé répondre aux objectifs de sécurité du présent article et du guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public à condition que les produits combustibles rapportés ne soient pas en contact avec l'air ambiant. »

(Arrêté du 26 juin 2008) « Les revêtements absorbants acoustiques dont la résistance thermique est inférieure à 0,5 m2.K/W ou dont la conductivité thermique est supérieure à 0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article. »

b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :

1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;

1/2 heure pour les autres parois.

Le « guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public » précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans.

§ 2. Les produits d'isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées dans la troisième partie du guide précité.

Version de l'article applicable jusqu'au 7 octobre 2008

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