§ 1. Dans les cas prévus à l'article CO 52,
les gaines des ascenseurs (1) doivent être
protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions
des articles CO 53
et CO 54.
(1) Les
mots « et de monte-charge » ont été
supprimés par arrêté du 22 décembre 1981
Commentaire § 1
§ 2.
Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent répondre
aux dispositions de l'article CO 28
relatives aux locaux à risques moyens.
Les
machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque
les conditions suivantes sont réunies :
- (Arrêté du 6 mars 2006) «
La puissance électrique totale installée en gaine est
inférieure ou égale à 100 kVA. Chaque tableau
électrique situé en gaine répond aux caractéristiques
fixées par l'article EL 9,
troisième tiret, paragraphe a » ;
- Tout
nouveau départ de l'ascenseur est impossible lorsque la température
des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle
spécifiée par le constructeur dans la notice technique
de l'ascenseur. En l'absence de cette information du constructeur,
la température ambiante à prendre en compte est de 40° C ;
- La
résistance au feu des parois de la gaine traversées
par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à
l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être
conservée.
§ 3. Toutes les portes palières normales et de
secours des appareils doivent déboucher dans des parties communes
et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à
tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même.
Commentaire § 3
§ 4. (Arrêté du 6 mars 2006) « Les
parois de gaines doivent être réalisées en matériaux
incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement
sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1
ou B-s1, d0. »
§ 5. (Arrêté du 6 mars 2006) « Les
revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent
être constitués par des matériaux de catégorie M3
ou D-s1, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou DFL-s1. »
§ 6. Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs
hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés
dans des volumes respectant les dispositions de l'article CO 28
relatives aux locaux à risques moyens.
§ 7. Tout réservoir
d'huile d'une installation d'ascenseur doit être équipé
d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité
du volume d'huile du réservoir. Les dispositions de l'article
(Arrêté du 22 novembre 2004)
« EL 6 »
ne s'appliquent pas à l'huile utilisée dans les installations
d'ascenseurs.