§ 1. Principe
et définitions :
1. Principe :
La
cogénération consiste à produire simultanément
de l'électricité et de la chaleur, à l'aide
d'un moteur
thermique ou d'une turbine utilisant un combustible liquide
ou gazeux.
2. Définitions :
Unité de
cogénération : assemblage d'éléments
dissociés comprenant tous les éléments nécessaires à la
production de chaleur et d'électricité ainsi qu'à sa
régulation (moteur ou turbine, alternateur, échangeur,
etc.)
regroupés dans un même local ;
Module
de cogénération : ensemble compact et monobloc comprenant tous les éléments
nécessaires à la
production de chaleur et d'électricité ainsi qu'à sa
régulation ;
Puissance
utile totale d'un module : somme
de la puissance électrique
et de la puissance utile thermique
déclarées par le constructeur et exprimée en kilowatts.
§ 2. Implantation et isolement :
Une
unité doit être implantée
dans un local spécifique
dénommé « local cogénération ».
L'isolement de ce
local est réalisé par des parois verticales et plancher
haut coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120
(parois ayant une fonction porteuse) ou El 120 et des
dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure
ou El 60 sans
communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles
au public quelle que soit la puissance.
Tout
module de cogénération
doit être soit placé dans
un &adquo; local cogénération », soit
implanté conformément
aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6.
Dans
ce dernier cas, un ou plusieurs modules de cogénération
peuvent être installés avec d'autres
appareils de production à combustion sous réserve
que leur fonctionnement soit compatible avec celui des
autres appareils de production. La puissance utile totale
est la somme des puissances utiles totales des modules
et des autres appareils de production à combustion.
Une
attestation de compatibilité doit être fournie
par l'installateur et annexée au registre
de sécurité.
§ 3. Alimentation
en combustible du local cogénération :
1. Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement
du local cogénération et l'alimentation
en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Le sol du local doit former une cuvette de rétention
d'une
profondeur minimale de 0,10 mètre avec
canalisation d'évacuation disposant d'un séparateur
d'hydrocarbure ;
b) Si
le local est en sous-sol, il doit être desservi par un
conduit coupe-feu de degré 1 heure ou El o --> i 60
débouchant à l'extérieur,
au niveau du sol, permettant la mise en œuvre du matériel
de ventilation des sapeurs-pompiers,
et fermé à l'aide d'un dispositif démontable
sans outillage ;
c) Les
canalisations de combustible doivent être
fixes, étanches et rigides ; elles peuvent être souples
dans la
partie liaison à l'appareil ;
d) Si
une nourrice en charge alimente les appareils, elle doit être
munie ;
- d'une
tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle
de la tuyauterie d'alimentation,
sans point haut ;
- d'un
ou plusieurs évents ;
- d'indicateurs de
niveau résistant aux chocs et
aux variations de température ;
e) Le
réservoir
principal doit être en contrebas de la
nourrice ou, s'il n'en existe pas, de l'appareil ;
si la
disposition précédente est impossible, l'alimentation
de l'appareil doit être assurée par une tubulure
en partie
supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif
anti-siphon doublé d'un second dispositif à commande
manuelle ;
f) Un
dispositif de coupure rapide de l'alimentation
en combustible doit être placé à l'extérieur
du local ;
g) Un
dépôt d'au moins 100 litres
de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour
feux de
classe B 1 ou B 2 au moins doivent être placés à proximité de
la porte d'accès.
Lorsqu'il
s'agit
de combustible liquide de première
catégorie (point d'éclair inférieur à 55° C),
la quantité de
combustible autorisée dans le local cogénération
est limitée à 15 litres si l'alimentation
des appareils est faite
par gravité et à 50 litres si elle est assurée
par une pompe à partir d'un réservoir
placé en
contrebas. En aucun
cas le remplissage des réservoirs placés dans ce local
ne doit être assuré automatiquement.
Lorsqu'il
s'agit de combustible liquide de deuxième
catégorie (point d'éclair supérieur
ou égal à 55° C et
inférieur à 100° C), la quantité de
combustible autorisée dans le local cogénération
est limitée à 500 litres en
réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est
supérieure à cette valeur, le stockage
doit s'effectuer
dans les conditions des articles CH 15, CH 16 et CH 17.
2. Lorsque
le combustible utilisé est gazeux, l'installation
doit répondre au chapitre VI du présent
titre.
§ 4. Evacuation
des produits de combustion :
Les
produits de combustion doivent être évacués
directement sur l'extérieur par l'intermédiaire
d'un
dispositif d'évacuation répondant aux spécifications
du fabricant de l'appareil de cogénération.
A
l'extérieur du local et à l'intérieur
du bâtiment, le dispositif d'évacuation
des produits de combustion doit être installé dans une gaine de degré coupe-feu égal
au degré de stabilité au feu du bâtiment.
§ 5. Ventilation
du local cogénération :
Le
local doit être ventilé sur l'extérieur.
Le
dimensionnement du système de ventilation doit tenir compte
des préconisations du fabricant.
§ 6. Raccordement
au réseau électrique :
Les éléments nécessaires au raccordement au réseau électrique doivent être installés conformément aux dispositions des articles EL.