§ 1. Dans
les parties de l'établissement accessibles au public sont interdits
pour le transport et l'accumulation de la chaleur :
- les
liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ;
- les
liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs
toxiques ou corrosives ;
- les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.
§ 2. Dans les parties de l'établissement accessibles
au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur
ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas
si la température du fluide est inférieure à sa
température d'ébullition sous la pression atmosphérique
normale.
§ 3. (Arrêté
du 29 juillet 2003) « Les canalisations
de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M1.
Aucune
exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes
de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse
incorporées (encastrées, engravées ou enrobées,
avec ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour les piquages et
les liaisons d'alimentation des collecteurs destinés à
alimenter les émetteurs de chaleur du local.
Aucune
exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes
de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse
disposées dans les gaines techniques de résistance au
feu identique à celle des parois traversées avec un minimum
de 30 minutes.
Les
calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients
contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés
en matériau classé M1 dans les locaux et dégagements
accessibles au public et M3 dans les autres parties de l'établissement. »