(Arrêté du 22 novembre 2004)
« Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent
répondre aux prescriptions de l'article CH 23.
Un
local abritant un appareil ou un groupement d'appareils alimentés
en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure
à 70 kW est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire
aux exigences de l'article CH 11
ci-dessus.
Un
local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production
à combustion d'une puissance utile totale supérieure à
70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 5.
Un
local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production
à combustion d'une puissance utile totale inférieure à
70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 6.
Dans
le cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à
chaleur, l'installation doit être conforme aux prescriptions de
l'article CH 35. »