§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004)
« Afin de limiter une éventuelle propagation du
feu dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise
d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériau
classé M0.
La
diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur
d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériau
classé M0.
En
dérogation, les conduits souples en matériau classé M1, d'une longueur de 1 m environ, sont admis ponctuellement pour
le raccordement d'organes terminaux.
La
reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque
courant peut être réalisée par le plénum
d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions
des articles AM 4
et AM 8 et
que la surface du local ne dépasse pas 300 m2.
Les
conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité
au feu de la structure de toiture, telle que définie à
l'article CO 13,
doivent être en acier. En aucun cas l'écran ne doit être
traversé par des conduits. »
§ 2. Toute
matière combustible est interdite à l'intérieur
des conduits.
Les
calorifuges sont en matériau classé M0 ou M1. S'ils
sont en matériau classé M1, ils doivent être placés
obligatoirement à l'extérieur des conduits.
Toutefois,
ces prescriptions ne concernent pas :
- les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce
et ne desservant qu'elle ;
- ponctuellement,
les matériaux de catégorie M1 assurant une correction
acoustique ou une régulation aéraulique à l'intérieur
des conduits.
Commentaire
§ 2
§ 3. Les
moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du
circuit d'air, doivent être hors d'atteinte du public (à
une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou
dans un local non accessible au public).
S'ils
sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés
d'un dispositif thermique coupant automatiquement leur alimentation
électrique en cas d'échauffement supérieur à
celui autorisé par leur classe de température.
Ce
dispositif n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs
d'extraction, sans recyclage, placés à l'extérieur
du bâtiment.
En
aucun cas, les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent
être placés dans le plénum au-dessus d'un écran
assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel
que défini à l'article CO 13.
§ 4. (Arrêté du 22 novembre 2004)
« Les réseaux aérauliques ne doivent pas
être communs avec les réseaux des établissements
tiers.
Quelle
que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours
présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant
au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent
un bâtiment tiers.
Le
coupe-feu de traversée est réalisé soit par le
conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.
§ 5. Dans
l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quelle
que soit leur section, être équipés de clapets
coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu
des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques
de résistance au feu des parois suivantes :
- parois
délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
- parois
d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;
- parois
des locaux à risques importants ;
- parois
des locaux à sommeil.
Lorsque
le volume limité par ces parois est desservi par le conduit,
ces clapets sont placés :
- soit
au droit de la paroi traversée ;
- soit
au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du
conduit.
Lorsque
le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit,
ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle,
présente un degré coupe-feu de traversée équivalant
au degré coupe-feu des parois franchies.
§ 6. Le
fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur
thermique taré à 70° C.
Les
clapets sont conformes à la norme NF S 61-937.
Lorsqu'un
système de sécurité incendie de catégorie
A ou B est exigé par les dispositions particulières,
les clapets, qui sont placés au droit des parois délimitant
les zones ayant une fonction de compartimentage, doivent être
télécommandés à partir du centralisateur
de mise en sécurité incendie (CMSI). »
§ 7. Le
mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu doit être
facilement accessible.
Toutes
les trémies réservées ou les percements effectués
pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi
doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant
la résistance au feu de l'élément traversé.