§ 1. Les installations destinées
à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié
des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée,
simple ou double flux) doivent être conçues de manière
à éviter la propagation du feu et des fumées dans
tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes
dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités
chacun à 100 m3/h par local sont des systèmes
à double flux.
L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est
réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs
d'obturation tels que prévus à l'article CH 42,
soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément
à l'article CH 43.
Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée
assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés
(VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible.
Une VMC gaz collective est obligatoirement équipée d'un
dispositif de sécurité collective conforme à l'arrêté
relatif à la sécurité collective des installations
nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant
le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés (1).
(1) Arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité
collective des installations nouvelles de ventilation mécanique
contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils
utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés).
§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004)
« Les conduits de ventilation mécanique contrôlée
et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés
en matériau classé M0.
L'ensemble
du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements)
et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant
au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum
de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des
gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure.
Toutes
les trémies réservées ou les percements effectués
pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi
doivent être rebouchés avec un matériau restituant
la résistance au feu de l'élément traversé.
Les
conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil
ne doivent pas traverser ces locaux. »
§ 3. L'extraction
de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux à pollution
spécifique.
Les
conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent,
en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.
§ 4. Lorsque les moteurs de VMC sont placés
dans le circuit d'air, le dispositif thermique, coupant automatiquement
leur alimentation électrique, en cas d'échauffement supérieur
à celui autorisé par leur classe de température,
est exigé pour les ventilateurs de soufflage. Ce dispositif est
interdit pour les ventilateurs d'extraction à fonctionnement
permanent visé à l'article CH 43.
§ 5. Lorsqu'il est prévu la mise en place
d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure
de toiture, tel que défini à l'article CO 13 :
- les conduits de VMC placés dans le plénum doivent
être en acier ;
- les ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum ;
- en aucun cas, l'écran ne doit être traversé par
des conduits.
§ 6.
Dans les installations de ventilation mécanique inversée,
l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction.
Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés
dans des locaux satisfaisant aux dispositions des locaux à risques
moyens définis à l'article CO 28, paragraphe 2,
sauf si le local est situé à l'extérieur du bâtiment.
§ 7. Lorsque le système de ventilation est
du type double flux, les réseaux doivent être conçus
de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de
mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par échangeur
de calories.