L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des
panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences
suivantes :
a)
(Arrêté du 22 novembre 2004)
« Aérothermes à gaz.
Les
aérothermes à gaz sont admis si :
- la puissance utile de chaque aérotherme est limitée
à 35 kW ;
- la puissance
utile d'un groupe d'aérothermes isolé au sens du b
de l'article CH 46
est inférieure ou égale à 70 kW.
Un
aérotherme doit être raccordé :
- soit à un conduit répondant aux dispositions de l'article
CH 51 ;
- soit
à un dispositif d'évacuation des produits de combustion
réalisé conformément à la notice d'installation
fournie avec l'appareil.
b)
Tubes rayonnants à gaz.
Les
tubes rayonnants ne sont admis que si la puissance utile installée
ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface
de local.
Ils
ne peuvent chauffer que le local dans lequel ils sont installés.
Ils fonctionnent toujours en dépression. La puissance utile
de chaque brûleur est limitée à 70 kW.
Un
tube rayonnant monobloc ou multibrûleur doit être raccordé :
- soit à un conduit répondant aux dispositions de l'article
CH 51 ;
- soit
à un dispositif d'évacuation des produits de combustion
réalisé conformément à la notice d'installation
fournie avec l'appareil.
L'évacuation
des produits de la combustion de plusieurs tubes rayonnants monoblocs,
réalisée par un réseau collectif raccordé
à un ventilateur d'extraction placé éventuellement
dans un local technique contigu au local chauffé, doit posséder
les caractéristiques suivantes :
- le conduit collecteur doit être en matériau classé M0 ;
- un
dispositif à sécurité positive doit produire
automatiquement l'arrêt des brûleurs en cas de dysfonctionnement
du système d'extraction collectif. »
c)
Panneaux radiants à gaz.
Les
panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée
ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local.
Les
groupements de panneaux radiants assemblés en usine (tels que
les lustres) constituent un seul appareil et doivent :
-
faire l'objet d'un marquage CE tel que prévu à l'article
GZ 26 ;
-
être alimentés par une canalisation unique de gaz jusqu'au
robinet de commande de l'appareil.
Dans
le cas de groupement d'appareils non assemblés en usine, le
marquage CE peut ne concerner que chaque panneau et non le groupement,
à condition que la notice d'installation desdits panneaux,
approuvée lors du marquage CE, fixe très explicitement
les conditions de regroupement des panneaux ;
d)
Aérothermes, tubes et panneaux.
Les
appareils présentant des éléments accessibles
dont la température dépasse 100° C doivent être
installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure
à 3 mètres et être éloignés des
matières ou matériaux combustibles environnants. L'éloignement
minimal est fixé comme suit :
1,25 m vers le bas ;
0,50 m vers le haut ;
0,60 m latéralement.
Ces
distances sont mesurées à partir de l'élément
dépassant 100° C. De
plus, il y a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant
thermique sur le support de l'appareil et le matériel sur lequel
il est fixé, lorsque ce matériau est combustible.
Commentaire
illusté alinéa d)