§ 1. Les installations doivent être
vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions
prévues à la section II du chapitre Ier du présent
titre.
§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004)
« Les vérifications périodiques doivent avoir lieu
tous les ans et concernent :
- les installations de production de chaleur ou de froid visées
aux sections II, V et VI du présent chapitre ;
- le stockage
des combustibles visé à la section III ;
- les installations
de traitement d'air et de ventilation visées à la section VII ;
- les appareils
de production-émission de chaleur à combustion visés
à la section VIII.
Elles
ont pour objet de s'assurer :
- de l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations
et appareils ;
- des conditions
de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ;
- des conditions
d'évacuation des produits de la combustion ;
- du fonctionnement
des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ;
- de la
signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la
manœuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible ;
- du fonctionnement
des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à
un système de sécurité ;
- du réglage
des détendeurs de gaz ;
- de l'étanchéité
des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux,
et en fluide frigorigène. »