§ 1. (Arrêté
du 23 janvier 2004) « Voie
utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) :
voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une
chaussée répondant aux caractéristiques suivantes,
quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée
à partir de la voie publique :
Largeur,
bandes réservées au stationnement exclues :
3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise
entre 8 et 12 mètres ;
6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale
ou supérieure à 12 mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres,
la largeur de la chaussée peut être réduite à
3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections
de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes
définies au paragraphe 2 ci-dessous.
Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons
avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant
distants de 3,60 mètres au minimum.
Résistance
au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface (Arrêté
du 10 octobre 2005) « minimale » de 0,20 m2.
Rayon intérieur minimal R : 11 mètres.
Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur
à 50 mètres.
(S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés
en mètres).
Hauteur libre : 3,50 mètres.
Pente inférieure à 15 %. »
Commentaire illustré § 1
§ 2.
(Arrêté
du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles
aériennes (en abrégé voie échelle) :
Partie
de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques
ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
- la longueur minimale est de 10 mètres ;
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée
à 4 mètres ;
- la pente maximale est ramenée à 10 % ;
- la disposition par rapport à la façade desservie permet
aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès
(balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers
doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade,
la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais
excéder 20 mètres ; »
Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui
être raccordée par une voie utilisable par les engins de
secours.
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée
à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement
de 7 mètres de large au moins. »
Commentaire illustré
§ 2
§ 3.
Espace libre :
espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes :
- la plus petite dimension est au moins égale à la largeur
totale des sorties de l'établissement sur cet espace, sans
être inférieure à 8 mètres ;
- il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement
régulier du public ;
- il permet l'accès et la mise en uvre facile du matériel
nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le
feu ;
- les issues de l'établissement sur cet espace sont à
moins de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de
secours ;
- la largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie
est de :
- 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible
au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ;
- 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible
au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.
Commentaire illustré
§ 3
§ 4. Les
voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être
munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes
circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.
La
permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2
et 3 doit être assurée.
Commentaire
§ 4