§ 1. L'isolement
latéral entre un établissement recevant du public et un
bâtiment ou un local contigu occupé par des tiers doit
être constitué par une paroi CF de degré deux- heures.
Ce degré est porté à trois heures si l'un des bâtiments
abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie.
(Arrêté
du 22 novembre 2004) « Les structures de chaque
bâtiment doivent être conçues soit de manière
à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement
de l'autre, soit de manière à ce que leurs structures
principales présentent une stabilité au feu de même
degré que le degré coupe-feu des parois d'isolement. ».
§ 2. Si la
façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre,
l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
-
la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres
de hauteur à partir de la ligne d'héberge, les baies
éventuellement pratiquées étant fermées
par les éléments PF de degré deux heures ;
-
la toiture la plus basse est réalisée en éléments
de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres
mesurés horizontalement à partir de la façade.
Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs
sont portées à PF de degré une heure et 8 mètres.
Commentaire
illustré § 2
§ 3. Si les
couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une
des dispositions suivantes doit être réalisée :
-
la paroi verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée
hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une
paroi PF de degré une heure ;
-
l'une des toitures est réalisée en éléments
de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres
mesurés horizontalement à partir de la couverture du
bâtiment voisin.
Commentaire
illustré § 3
§ 4. Lorsque
les plans des façades de l'établissement recevant du public
et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur
à 135°, une bande d'isolement verticale PF de degré
une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée
le long de l'arête de ce dièdre. Toutefois la largeur de
cette bande d'isolement peut être réduite à un mètre
s'il existe déjà un tel isolement sur le tiers contigu.
Cependant
cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant
du public dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au
public est à moins de 8 mètres du sol et qui ne comportent
pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus
du premier étage.
Commentaire
illustré § 4