§ 1. Le
cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2)
doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent
avoir un degré de résistance au feu défini par
le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité
au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement :
Degré
de stabilité au feu exigé
pour la structure du bâtiment ou de l'établissement
recevant du public
|
Parois
entre locaux et dégagements accessibles au public |
Parois entre locaux accessibles au
public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux
non accessibles au public classés à risques courants |
| Non réservés au sommeil (1) |
Réservés au
sommeil |
| Aucune exigence |
PF
de degré 1/4 h |
PF
de degré 1/4 h |
CF
de degré 1/4 h |
| 1/2 heure |
CF
de degré 1/2 h |
PF
de degré 1/2 h |
CF
de degré 1/2 h |
| 1 heure |
CF de degré 1 heure |
PF
de degré 1/2 h |
CF de degré 1 heure |
| 1 heure 1/2 |
CF
de degré 1 heure |
PF
de degré 1/2 h |
CF
de degré 1 heure |
(1)
toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur
d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres
carrés au même niveau.
Commentaire
illustré § 1 a)
b) Les
blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage
équipant les parois verticales doivent être PF de degré
une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré
un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est
imposée à la structure de l'établissement.
(Arrêté
du 23 décembre 1996.)
« Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée
aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur
une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées
se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un
mètre présentant la résistance au feu exigée
par la condition a) ».
Commentaire
§ 1 b)
c) Les
circulations horizontales de grande longueur encloisonnées
doivent être recoupées tous les vingt-cinq à trente
mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une
demi-heure (Arrêté du 22 décembre
1981) « munis d'un ferme-porte ».
Commentaire
§ 1 c)
§
2. En outre,
s'il est fait application de l'article CO 5,
chaque niveau (Arrêté du 22 décembre
1981) « de l'établissement »
doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers
normaux (au sens de l'article CO 34).
Ces secteurs doivent avoir chacun une capacité d'accueil du même
ordre de grandeur.
Les
secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré
une heure équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient
PF de degré une demi-heure (ces parois peuvent se confondre avec
les parois prévues au paragraphe précédent). Chaque
secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés
et, en façade accessible, une longueur de vingt mètres
maximum, sans que l'autre dimension n'excède quarante mètres,
ces différentes mesures étant prises en uvre.
De
plus, les établissements à risques particuliers visés
à l'article CO 6 (§ 2)
doivent être entièrement équipés d'une installation
fixe d'extinction automatique à eau.
(Arrêté
du 2 février 1993, art. 2.)
« Enfin les établissements comportant, par destination,
des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés
d'un système de sécurité incendie de catégorie A ».
Commentaire illustré § 2