§ 1.
Les locaux à risques courants, non accessibles au public, ne
sont soumis à aucune disposition particulière d'isolement
autre que celles prévues à la section VI du présent
chapitre.
Commentaire
§ 1
§
2. Les
locaux servant de logements au personnel situés dans l'établissement,
doivent :
-
être isolés des autres parties du bâtiment par
des parois verticales et des blocs-portes présentant les caractéristiques
de résistance au feu des locaux réservés au sommeil
prévus à l'article CO 24 ;
-
être, en outre, desservis par des dégagements indépendants
de ceux réservés au public. Si ces dégagements
sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être CF de degré
une demi-heure et équipé d'un ferme-porte. Toutefois,
après avis de la commission de sécurité, des
atténuations à ces dispositions peuvent être autorisées.
Commentaire
§ 2
§
3. (Arrêté
du 22 décembre 1981.)
« Les conduits et les gaines traversant ou desservant les
locaux visés au présent article doivent satisfaire aux
dispositions de l'article CO 31. »