§ 1. Ils
doivent posséder les caractéristiques de résistance
au feu définies ci-après.
Cette
résistance au feu peut être obtenue :
- soit par
le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ;
-
soit, dans le cas contraire, par l'établissement du conduit
dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée,
d'un dispositif d'obturation automatique (clapet, volet ou tout autre
dispositif approuvé par le C.E.C.M.I.).
§ 2. Aucun
degré de résistance au feu n'est exigé pour les
conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour
les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur
ou égal à 75 millimètres.
§ 3.
Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres
et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent
être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement
des parois situées dans un établissement recevant du public
à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être
coupe-feu de traversée 15 minutes.
L'exigence
pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée
satisfaite :
- pour les
conduits métalliques à point de fusion supérieur
à 850° C ;
- pour les conduits en (Arrêté du 26 juin 2008) « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » de diamètre nominal
inférieur ou égal à 125 millimètres possédant
une épaisseur renforcée réalisée comme
indiqué au paragraphe 8 ci-après.
Ce renforcement
peut cependant être supprimé dans les parois suivantes :
- toutes
parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée ;
- toutes parois des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement
des escaliers n'est pas exigé ;
- parois des locaux non réservés au sommeil.
§ 4. Dans
le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3
ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à
315 millimètres, il doit être soit placé dans une
gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée
égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum
de 60 minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation
automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être
recoupée horizontalement dans la traversée des planchers
tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles.
Les
trappes de visite éventuelles réalisées dans la
gaine doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.
Commentaire
§ 4
§ 5.
Entre
niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles
aux traversées de plancher.
A
l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences
ne sont imposées que dans les cas suivants :
- (Arrêté du 6 janvier 1983)
« parois de recoupement des circulations horizontales visées
à l'article CO 24 (§1. c) » ;
- parois des secteurs visés à l'article CO 24 ;
- parois des compartiments visés à l'article CO 25 ;
- (Arrêté du 21 janvier 1982)
« parois des locaux réservés au sommeil ».
§ 6. Dans
le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant
un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu
de traversée doit être égal au degré coupe-feu
de la paroi franchie.
§ 7. Les conduits doivent être disposés séparément
et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits
doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres
nominaux.
Cette
condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de
traversée 30 minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif
d'obturation automatique ou s'il est placé dans une gaine conforme
au paragraphe 4 ci-dessus.
§ 8. Les renforcements éventuels des conduits en (Arrêté du 26 juin 2008) « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » prévus au paragraphe 3 doivent répondre
aux dispositions suivantes :
- ils doivent
être en (Arrêté du 26 juin 2008) « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » ;
- leur épaisseur doit être au moins égale à
celle du conduit ;
- leur longueur doit être au moins égale à celle
de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre
diamètre ;
- la partie extérieure à la paroi traversée doit
être située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale
ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.
Ces
renforcements peuvent par exemple être réalisés
par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice
et plaqués contre le conduit à protéger.
Commentaire illustré article
Note : les conduits PVC classés M1 pourront être encore utilisés dans les établissements dont les permis de construire ou les autorisations de travaux seront délivrés avant le 31 décembre 2009.