§ 1. Les
dégagements doivent permettre une évacuation rapide et
sûre de l'établissement.
En
particulier, il est interdit de placer une ou deux marches isolées
dans les circulations principales. Les différences de niveau
doivent être réunies soit par des pentes égales
au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au
moins, égales entre elles.
Commentaire
§ 1
§ 2. A
chaque sortie sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé
doit correspondre une circulation principale.
Des
atténuations à cette règle peuvent être acceptées
après avis de la commission de sécurité, lorsqu'une
circulation de largeur suffisante est aménagée en périphérie
du local ou du niveau.
§ 3. Des
circulations horizontales de deux unités de passage au moins
doivent relier les dégagements entre eux :
- au rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les sorties
entre elles ;
- dans les étages et les sous-sols, les escaliers entre eux.
Toutefois,
la largeur de ces circulations peut être réduite à
une unité de passage lorsque les dégagements reliés
n'offrent qu'une unité de passage.
Commentaire
§ 3
§ 4. Les
portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements
en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres
du débouché de ce cul-de-sac.
Commentaire illustré
§ 4
§ 5. Ne
peuvent être communs avec les dégagements et sorties des
locaux occupés par des tiers que les dégagements accessoires
des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie
et les dégagements des établissements de 4e catégorie.
La
traversée de la paroi d'isolement avec le dégagement doit
se faire par un bloc-porte CF de degré une demi-heure muni d'un
ferme-porte et, dans le cas des établissements de quatrième
catégorie, le dégagement commun ne doit pas desservir
de locaux tiers à risques particuliers.
Commentaire
§ 5
§ 6. Lorsque les cheminements ne sont pas délimités
par des parois verticales, ils doivent être suffisamment matérialisés.