§ 1. (Arrêté
du 10 novembre 1994.)
« Les portes à tambour non automatiques »
ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles
ne sont autorisées qu'en façade et ne doivent pouvoir
être empruntées dans un sens que par une seule personne
à la fois.
Elles
doivent être doublées par une porte d'au moins une unité
de passage comportant à hauteur de vue l'inscription « Sortie
de secours ».
§ 2.
Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls
d'entrée. Ils doivent être aménagés dans
les mêmes conditions que les tambours tournants ou être
amovibles ou escamotables par simple poussée.
§ 3.
(Arrêté du 10 novembre
1994.) « Les portes automatiques sont autorisées
dans les conditions suivantes :
a)
Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées
qu'en façade. Les portes automatiques coulissantes ou battantes
peuvent être autorisées à l'intérieur des
bâtiments après avis de la commission départementale
de sécurité, dans la mesure où elles ne font
l'objet d'aucune exigence de résistance au feu. Les portes
automatiques d'un autre type doivent faire l'objet d'un avis de la
commission centrale de sécurité.
b)
En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique,
les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer
la largeur totale de la baie :
-
soit manuellement par débattement vers l'extérieur
d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant
être obtenu par simple poussée. S'il y a lieu, les
portes à tambour ou les portes coulissantes doivent se placer
par énergie mécanique intrinsèque telle que
définie dans la norme NF S 61-937, dans la position
permettant d'atteindre cet objectif ;
-
soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie
mécanique intrinsèque. Par mesure transitoire jusqu'au
30 avril 1995, les autres systèmes actuellement utilisés
sont autorisés.
c)
En cas de défaillance du dispositif de commande, l'ouverture
des portes doit être obtenue par un déclencheur manuel
à fonction d'interrupteur placé à proximité
de l'issue.
d)
Le dispositif de libération des portes automatiques à
tambour comportant l'option « grand vent » doit
faire l'objet d'un examen par un organisme agréé.
e)
Toutes les portes automatiques doivent faire l'objet d'un contrat
d'entretien. »
Commentaire § 3
§ 4. (Arrêté du 10 novembre 1994.)
« Les portes coulissantes non motorisées sont interdites
pour fermer les issues empruntées par le public pour évacuer
l'établissement. »
Commentaire § 4
§ 5. (Arrêté du 10 novembre
1994.) « Pour assurer la
sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages
des portes des circulations ou en façade, maintenus ou non par
un bâti, doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4
en ce qui concerne :
-
le produit verrier à utiliser ;
-
la visualisation de la porte. »