§ 1. L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué
par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. (1)
(1) La phrase « L'encloisonnement peut être commun à
un escalier et à un ascenseur. » a été
supprimée par l'arrêté du 20 novembre 2000.
Le volume
d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas
être en communication directe avec le volume d'encloisonnement
des escaliers desservant les étages.
L'escalier
encloisonné doit être maintenu à l'abri de la
fumée ou désenfumé dans les conditions prévues
par l'instruction technique relative au désenfumage dans les
établissements recevant du public.
(Arrêté
du 20 novembre 2000)
« La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être
désenfumée dans les conditions prévues pour les
escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage
dans les établissements recevant du public, lorsque :
- soit la puissance électrique totale installée en gaine
est supérieure à 40 kVA ;
- soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile
ou un réservoir d'huile.
(Arrêté du 29 juillet 2003)
« Le désenfumage de la gaine encloisonnée
d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée
par convection forcée mécaniquement assurant un débit
d'extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température
des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle
qui est spécifiée par le constructeur dans la notice
technique de l'ascenseur. Le volume à prendre en compte est
égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres,
et la température ambiante à prendre en compte est de
40° C en l'absence de cette information du constructeur.
La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de
la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage
de la gaine encloisonnée d'un ascenseur. »
La
commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine
d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :
- soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de
gaine et d'un déclencheur thermo-fusible 70° C en
partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment
est équipé d'un système de sécurité
de catégorie A ;
- soit d'un détecteur autonome déclencheur disposé
en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à
70° C en partie supérieure de la gaine, lorsque
le bâtiment n'est pas équipé d'un système
de sécurité incendie de catégorie A.
Ces
commandes automatiques ne sont pas obligatoirement doublées
de commandes manuelles.
L'encloisonnement
peut-être commun à un escalier et à un ascenseur
à condition que :
- l'ascenseur
ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder
aux étages ;
- (Arrêté
du 29 juillet 2003) « La gaine de l'ascenseur
n'abrite ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile,
à l'exception des vérins, à condition que les
canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique
de récupération d'huile soit fixé au vérin
au-dessus du fond de cuvette. » ;
- la puissance électrique totale installée en
gaine est inférieure ou égale à 15 kVA. »
Commentaire
illustré § 1
§ 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu
égal au degré de stabilité au feu de la structure
du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide
de la façade qui doit répondre aux seules dispositions
de (Arrêté du 22 décembre 1981)
« l'article CO 20. »
Commentaire
§ 2
§ 3. L'escalier
ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau.
Si
exceptionnellement la cage est traversée par une circulation
horizontale et comporte de ce fait deux issues au même niveau,
les portes doivent toujours être à fermeture automatique.
Les
blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré
une demi-heure et munis de ferme-porte. Leurs portes doivent avoir
une hauteur maximale de 2,20 mètres.
(Arrêté
du 6 mars 2006) « Les portes palières
de la gaine d'ascenseur doivent être E30. »
Note :
pour l'application du troisième paragraphe de l'article CO 53,
la durée de validité des procès-verbaux en vigueur à la date de
publication de l'arrêté du 6 mars 2006 et justifiant des performances
des portes palières selon les anciennes dispositions de cet article
est prolongée de trois ans.
Version
précédente du paragraphe 3
Commentaire
§ 3
§ 4. Le
volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant
des risques d'incendie ou d'enfumage à l'exception des canalisations
électriques propres à l'escalier (Arrêté
du 20 novembre 2000) « et à l'ascenseur ».
En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local
annexe (sanitaire, dépôt, etc.).
Commentaire
illustré § 4