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Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE VIII : Eclairage (1)

(1) Arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002)

Section I - Généralités

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EC 1 - Objectifs
EC 2 - Règles générales
EC 3 - Définition des différents éclairages
EC 4 - Documents à fournir
EC 5 - Appareils d'éclairage

 

EC 1
Objectifs 


Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :

- d'assurer une circulation facile ;

- de permettre l'évacuation sûre et facile du public ;

- d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité.

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EC 2
Règles générales


§ 1.
L'éclairage comprend :

- l'éclairage normal ;

- l'éclairage de sécurité ;

- éventuellement l'éclairage de remplacement.

§ 2. L'éclairage doit être électrique.

Les installations d'éclairage électrique doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après.

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EC 3
Définitions des différents éclairages


On appelle :

éclairage normal : éclairage qui est alimenté par la source normale ;

éclairage de sécurité : éclairage qui est alimenté par une source de sécurité en cas de disparition de la source normale ;

éclairage de remplacement : tout ou partie de l'éclairage normal alimenté par la source de remplacement ;

état de repos des blocs autonomes de l'éclairage de sécurité : état d'un bloc autonome qui a été éteint intentionnellement lorsque l'alimentation normale est interrompue et qui, dans le cas du retour de celle-ci, revient automatiquement à l'état de veille ;

état de veille : état dans lequel les sources d'éclairage de sécurité sont prêtes à intervenir en cas d'interruption de l'alimentation de l'éclairage normal ;

état de fonctionnement en sécurité : état dans lequel l'éclairage de sécurité fonctionne, alimenté par sa source de sécurité ;

état d'arrêt : état dans lequel le système d'éclairage de sécurité est mis hors service volontairement.

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EC 4
Documents à fournir


En application de l'article GE 2 (§ 2), les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail prévu à l'article EL 2.

Le schéma unifilaire de l'éclairage doit permettre de vérifier le respect des dispositions de l'article EC 6 (§ 2).

Commentaire Commentaire article

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EC 5
Appareils d'éclairage


§ 1. Les luminaires doivent être conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les concernant.

§ 2. Les parties externes des luminaires fixes ou suspendus doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur (normes de la série NF EN 60695 2-1), la température du fil incandescent étant de :

- 850° C, pour les luminaires d'éclairage de sécurité ;

- 850° C, pour les luminaires d'éclairage normal des circulations horizontales encloisonnées et des escaliers ;

- 850° C, pour les luminaires d'éclairage normal des locaux accessibles au public lorsque la surface apparente totale des luminaires est supérieure à 25 % de la surface du local ;

- 750° C, pour les autres luminaires d'éclairage normal des autres locaux accessibles au public.

L'essai au fil incandescent ne s'applique pas aux parties externes de luminaires constitués en métal, verre ou céramique.

§ 3. Les lampes d'éclairage normal et les lampes d'éclairage de sécurité doivent être implantées dans des luminaires distincts.

§ 4. Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus doivent être reliés aux éléments stables de la construction.

Ceux qui sont placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation.

Commentaire § 4, 2° phrase

Les appareils d'éclairage ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.

§ 5. Les appareils d'éclairage mobiles ne constituent qu'un éclairage d'appoint. Ils doivent être placés en dehors des axes de circulation et alimentés dans les conditions de l'article EL 11(§ 7).

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