§ 1. Les groupes électrogènes, à l'exception
de ceux dont le fonctionnement est associé à une installation
de cogénération, doivent être disposés
dans des locaux de service électrique répondant aux
dispositions de l'article EL 5
et isolés dans les conditions du § 3 a) de cet article.
§ 2. Si le fonctionnement des groupes est associé à
une installation de cogénération, leur installation
doit répondre aux dispositions spécifiques du chapitre V du présent titre relatives aux installations de cogénération.
§ 3. Les locaux où sont installés les moteurs,
quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement
ventilés sur l'extérieur.
§ 4. a) Lorsque le combustible utilisé
est liquide, l'aménagement du local et l'alimentation en combustible
doivent respecter les dispositions suivantes :
-
le sol du local doit être imperméable et former une
cuvette étanche, le seuil des baies étant surélevé
d'au moins 0,10 mètre et toutes dispositions doivent être
prises pour que le combustible accidentellement répandu ne
puisse se déverser par les orifices placés dans le
sol ;
-
si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un
conduit coupe-feu de degré 1 heure débouchant à
l'extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en œuvre
du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé
à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage ;
-
les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches
et rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison
au groupe ;
-
si une nourrice en charge alimente les moteurs, elle doit être
munie :
- d'une tuyauterie
de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie
d'alimentation, sans point haut ;
- d'un ou plusieurs évents ;
- d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations
de température ;
-
le réservoir principal doit être en contrebas de la
nourrice ou, s'il n'en existe pas, du moteur ; si la disposition
précédente est impossible, l'alimentation du moteur
doit être assurée par une tubulure en partie supérieure
du réservoir et pourvue d'un dispositif antisiphon doublé
d'un second dispositif à commande manuelle ;
-
un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible
doit être placé à l'extérieur du local ;
-
un dépôt d'au moins 100 litres de sable et une pelle
ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B1 ou B2
au moins doivent être conservés au voisinage immédiat
de la porte d'accès.
b)
Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de première catégorie
(point d'éclair inférieur à 55° C), la quantité
de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée
à 15 litres si l'alimentation de ces derniers est faite par
gravité et à 50 litres si elle est assurée par
une pompe à partir d'un réservoir placé en contrebas
des moteurs. En
aucun cas, le remplissage des réservoirs placés dans
la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement.
c)
Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxième catégorie
(point d'éclair supérieur ou égale à 55° C
et inférieur à 100° C), la quantité de combustible
autorisée dans la salle des moteurs est limitée à
500 litres en réservoirs fixes. Si
la quantité de combustible stocké est supérieure
à cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans un local
spécial répondant aux dispositions des articles CH 15,
CH 16 et CH 17.
§ 5. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation
doit répondre au chapitre VI du présent titre.
§ 6. Les gaz de combustion doivent être évacués
directement sur l'extérieur par des conduits qui doivent être
réalisés en matériaux incombustibles, être
étanches et placés dans une gaine de degré coupe-feu
égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.