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Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE II :Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories

TITRE PREMIER :: DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE VII : Installations électriques (1)

(1) Arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002)

Section IV - Maintenance, exploitation et vérifications

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EL 18 - Maintenance, exploitation EL 19 - Vérifications techniques

 

EL 18
Maintenance, exploitation


§ 1. Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation.

Commentaire § 1

§ 2. Dans tout établissement de 1re ou 2e catégorie, la présence physique d'une personne qualifiée est requise pendant la présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer l'exploitation et l'entretien quotidien.

Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission départementale de sécurité dans les établissements de 3e et de 4e catégories si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie.

Commentaire § 2

§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « La maintenance et l'exploitation de l'éclairage de sécurité doivent être effectuées dans les conditions des articles EC 13 et EC 14. »

§ 4. Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l'objet d'un entretien régulier et d'essais selon la périodicité minimale suivante :

- tous les quinze jours, vérification du niveau d'huile, d'eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé) ;

- tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de trente minutes.

Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un registre d'entretien qui doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.

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EL 19
Vérifications techniques (Arrêté du 4 juillet 2007)


§ 1.
 La conformité :

- des installations électriques aux dispositions du présent chapitre ;

- des installations d'éclairage aux dispositions du chapitre VIII ;

- des éventuels systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions de leur norme,

doit faire l'objet de vérifications dans les conditions prévues à l'article GE 6, § 2.

§ 2. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l'article GE 8, § 2, et concernent les articles suivants à condition qu'ils soient applicables à l'établissement :

EL 4, § 4 ; EL 5, § 1, 4 et 5 ; EL 8, § 3 ; EL 10, § 4 ; EL 11, § 3, 4 et 7 ; EL 15, § 3 ; EL 17 et EL 18 ;

EC 5, § 5 ; EC 6, § 5 et 6 ; EC 7 ; EC 9, § 1 ; EC 13 et EC 14, § 3. Elles ont pour objet de s'assurer :

- de l'absence de modifications depuis la dernière vérification ;

- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;

- de l'existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant ;

- du maintien en l'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des appareils d'éclairage ;

- du bon état apparent de l'éventuel système de protection des structures contre la foudre (paratonnerre).

§ 3. En cours d'exploitation, les travaux réalisés en l'absence de demande d'autorisation visée à l'article R. 123-23 tels que des modifications de circuits terminaux ou de remplacement d'appareils d'utilisation doivent faire l'objet d'un avis de conformité à l'occasion de la visite périodique annuelle.

Version précédente de l'article

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