§ 1. La conformité :
- des installations électriques
aux dispositions du présent chapitre ;
- des installations d'éclairage aux dispositions
du chapitre VIII ;
- des éventuels
systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions
de leur norme,
doit
faire l'objet de vérifications
dans les conditions prévues à l'article GE 6, § 2.
§ 2. Les
vérifications périodiques des installations
non modifiées doivent être effectuées
annuellement dans
les conditions prévues à l'article GE 8, § 2, et concernent les articles suivants à condition qu'ils
soient applicables à l'établissement :
- EL 4, § 4 ; EL 5, § 1, 4 et 5 ; EL 8, § 3 ; EL 10, § 4 ; EL 11, § 3, 4 et 7 ; EL 15, § 3 ; EL 17 et EL 18 ;
- EC 5, § 5 ; EC 6, § 5 et 6 ; EC 7 ; EC 9, § 1 ; EC 13 et EC 14, § 3. Elles ont pour objet de s'assurer :
- de l'absence de modifications depuis la dernière vérification ;
- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;
- de l'existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant ;
- du maintien en l'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des appareils d'éclairage ;
- du bon état apparent de l'éventuel système de protection des structures contre la foudre (paratonnerre).
§ 3. En
cours d'exploitation, les travaux réalisés en l'absence de demande d'autorisation
visée à l'article R. 123-23 tels que des modifications de circuits terminaux ou de remplacement d'appareils d'utilisation
doivent faire l'objet d'un avis de conformité à l'occasion
de la visite périodique annuelle.