§ 1. Les
installations semi-permanentes réalisées dans les locaux
et dégagements accessibles au public ne peuvent bénéficier
de dérogations qu'en ce qui concerne l'application de l'article
EL 10 § 1.
S'il est fait usage de câbles souples, ils doivent être
de catégorie C2 et fixés aux éléments
stables du bâtiment.
Les
dispositifs de protection sont installés en des emplacements
hors de portée du public et sont convenablement protégés
contre les détériorations prévisibles.
Si
les installations semi-permanentes sont alimentées par les installations
fixes de l'établissement, elles sont raccordées à
ces dernières en des points spécialement établis
à cet effet.
Si
les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles
peuvent l'être soit par des branchements à basse tension
distincts, soit par des postes de transformation, soit par des sources
de courant autonomes. Ces
branchements, postes de transformation et sources, peuvent être
placés à l'extérieur du bâtiment.
Commentaire
§ 1
§ 2.
Dans les établissements recevant du public des 1re,
2e et 3e catégories, les installations
semi-permanentes doivent être vérifiées initialement
par une personne ou un organisme agréé et à chaque
installation par un technicien compétent.
Dans les établissements
recevant du public de 4e catégorie, ces installations
doivent être vérifiées, initialement et à
chaque installation, par un technicien compétent.