§ 1. Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations
d'appareils de cuisson et d'appareils de remise en température
destinés à la restauration situés dans les locaux
accessibles ou non au public.
Toutefois,
ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations situées
dans des bâtiments ou des locaux non accessibles au public et
isolés suivant les dispositions de la section II du chapitre II
du présent titre.
§ 2. Pour
l'application du présent règlement :
Sont considérés :
- comme
appareils de cuisson, les appareils servant à cuire des denrées,
pour une consommation immédiate ou ultérieure, tels
que fours, friteuses, marmites, feux vifs ;
- comme
appareils de remise en température, les appareils utilisés
exclusivement au réchauffage des préparations culinaires,
tels que fours de remise en température, armoires chauffantes,
fours à micro-ondes.
Ne
sont pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise
en température :
- les
appareils permettant le maintien en température des préparations
tels que les bacs à eau chaude ou les lampes à infrarouge ;
- les
fours à micro-ondes d'une puissance unitaire inférieure
ou égale à 3.5 kW installés en libre utilisation
dans les salles accessibles au public.
§ 3. Pour l'application du présent règlement :
Un
local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant
des appareils de cuisson et des appareils de remise en température
dont la puissance utile totale est supérieure à 20 kW
est appelé « grande cuisine ».
Une
grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux
accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions des
sections I (articles GC 2 à GC 8)
et II du présent chapitre (articles G 9 à GC 11).
Toutefois,
même si la puissance utile totale installée est supérieure
à 20 kW, ne sont pas appelés « grande
cuisine » :
-
un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux ne
comportant que des appareils de remise en température. Celui-ci
est appelé « office de remise en température »
et doit répondre aux dispositions des sections I (articles GC 2 à GC 8)
et III (articles GC 12 à GC 14)
du présent chapitre ;
-
une salle de restauration dans laquelle se trouvent un ou plusieurs
espaces comportant des appareils de cuisson ou des appareils de remise
en température. Chaque espace est appelé « îlot
de cuisson » et doit répondre aux dispositions des sections I
(articles GC 2 à GC 8)
et IV (articles GC 15 à GC 17)
du présent chapitre ;
-
les modules ou conteneurs spécialisés comportant des
appareils de cuisson ou de remise en température. Ils doivent
répondre aux dispositions de la seule section V (article GC 18)
du présent chapitre.
Les
appareils de cuisson ou les appareils de remise en température,
dont la puissance utile totale est inférieure ou égale
à 20 kW, qui ne sont pas installés dans des locaux,
espace ou conteneurs visés dans le présent paragraphe,
doivent être installés selon les dispositions de la seule
section VI (articles GC 19 à GC 20)
du présent chapitre.
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