§ 1. Une grande
cuisine isolée des locaux accessibles au public est classée
local à risques moyens et doit répondre aux exigences
fixées au § 2 de l'article CO 28.
Par
dérogation à l'article précité, les portes
de communication en va-et-vient entre la grande cuisine et les salles
de restauration peuvent être de degré pare-flammes une
1/2 heure ou E 30.
§ 2. Dans
le cas d'une grande cuisine ouverte sur un ou des locaux accessibles
au public, l'ensemble du volume constitué par la grande cuisine
et ces locaux est classé local à risques moyens au sens
de l'article CO 27
et doit répondre aux exigences fixées au § 2
de l'article CO 28
Une grande cuisine ouverte sur un local accessible au public doit en
être séparée par un écran vertical fixe,
stable au feu 1/4 heure ou E 15-S et en matériau classé
en catégorie M1 ou A2-s1 d1.
Cet
écran, jointif avec la sous-face de la toiture ou du plancher
haut, doit être d'une hauteur minimale de 0,50 m sous le
plafond fini de la cuisine.
§ 3. Les
portes de communication entre une grande cuisine et des salles de restauration
pour lesquelles une résistance au feu est requise et qui sont
maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent répondre
aux conditions de l'article MS 60 (§ 4).