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Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE II :Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER : Généralités

Section I - Contrôle des établissements

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GE 2 - Dossier de sécurité
GE 3 - Visite de réception
GE 4 - Visites périodiques
GE 5 - Avis relatif au contrôle de la sécurité

 

GE 2
Dossier de sécurité (Arrêté du 24 septembre 2009)


§ 1. Les dossiers prévus à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. En application de l'article GN 8, le dossier de sécurité devra présenter la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.

Commentaire § 1

§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.

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GE 3
Visite de réception (Arrêté du 24 septembre 2009)


§ 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.

Commentaire § 1

§ 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.

Commentaire § 2

§ 3. L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

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GE 4
Visites périodiques (Arrêté du 7 juillet 1983)


§ 1.
(Arrêté du 19 novembre 2001) « Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :

  PERIODICITE  
et catégories
TYPES D'ETABLISSEMENTS
J
L
M
N
O
P
R(1)
R(2)
S
T
U
V
W
X
Y
2 ans
                             
1re catégorie
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
X
       
2e catégorie
X
     
X
X
X
     
X
       
3e catégorie
                             
4e catégorie
                             
3 ans
                             
1re catégorie
               
X
     
X
X
X
2e catégorie
 
X
X
X
     
X
X
X
   
X
X
X
3e catégorie
X
X
   
X
X
X
X
   
X
       
4e catégorie
X
     
X
 
X
     
X
       
5 ans
                             
1re catégorie
                     
X
     
2e catégorie
                     
X
     
3e catégorie
   
X
X
       
X
X
 
X
X
X
X
4e catégorie
 
X
X
X
 
X
 
X
X
X
 
X
X
X
X

(1) avec hébergement
(2) sans hébergement

§ 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.

Commentaire § 2

§ 3. (Arrêté du 1er février 2010) « Lorsqu’un établissement ne comportant pas de locaux d’hébergement fait l’objet d’une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé dans la limite de quatre ans s’il était de deux ans et dans la limite de cinq ans s’il était de trois ans. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite. »

§ 4. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.

Note : L'ancien paragraphe 3 devient paragraphe 4 par l'arrêté du 01/02/2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

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GE 5
Avis relatif au contrôle de la sécurité

Commentaire Commentaire article

Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un « avis » relatif au contrôle de la sécurité.

Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (C.E.R.F.A. 20 3230).


Sécurité incendie

Conformément aux dispositions des articles R. 123-18 et 19, R. 123-45 et 46 du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :

Type : xxxxxxxxxxxxx Catégorie : xxxxxxxxxxx
Effectif maximal du public autorisé : xxxxxxxxxxxxxxx
Date de la visite de réception par la commission de sécurité : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Date de l'autorisation d'ouverture : xxxxxxxxxxxxxxx
Vu,

L'autorité ayant délivré l'autorisation d'ouverture,

Le chef d'établissement,


Commentaire Commentaire article

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