§ 1. Le rapport de
vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) :
Le RVRAT comporte au minimum deux parties :
- des renseignements d'ordre général
et administratif concernant l'établissement ;
- les avis émis par le(s) vérificateur(s) technique(s)
en application du référentiel cité à l'article
GE 8, § 1.
1.1. Renseignements d'ordre général et administratif
devant figurer en tête du rapport :
- identification de l'organisme agréé ;
- référence à l'organisme d'accréditation
(logo, acronyme ...) pour les organismes accrédités ;
- identification du (des) vérificateur(s) ;
- identification du maître d'ouvrage ou de l'exploitant ;
- date de la fin des vérifications ;
- date d'émission du rapport ;
- désignation et adresse de l'établissement ;
- nom ou raison sociale du maître d'ouvrage et/ou de
l'exploitant ;
- caractéristiques de l'établissement :
- classement : type(s) et
catégorie ;
- description sommaire des installations (normal, remplacement,
sécurité) ;
- réglementation applicable ;
- nature et étendue de la mission confiée à
l'organisme agréé ;
- nature et étendue des vérifications effectuées ;
- références du rapport ;
- identification des matériels de mesure ou d'essai
utilisés ;
- liste des documents examinés.
1.2. Avis relatifs à la conformité :
1.2.1. Forme des avis :
Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes :
- conforme (C) ;
- non conforme (NC) ;
- sans objet (SO) ;
- hors mission (HM) ;
- pour mémoire (PM).
NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat
d'écarts entre les exigences réglementaires et les
travaux réalisés. Ils correspondent également à
des prestations non achevées dont l'évaluation ne
peut de fait pas être réalisée ou en l'absence
d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître
d'ouvrage.
SO : Les avis SO sont émis lorsque l'établissement
n'est pas concerné par certaines dispositions ou lorsqu'il
ne comprend pas d'installations techniques mentionnées
dans le règlement de sécurité. Le vérificateur
peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections
ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont
visées sont sans objet.
HM : L'indication HM s'applique aux articles
du règlement dont la vérification n'a pas été
confiée à l'organisme agréé.
PM : L'indication PM s'applique aux articles
du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation
de conformité dans le cadre de la mission en cours.
1.2.2. Emission des avis :
Les avis relatifs à la conformité sont émis
dans l'ordre des dispositions générales du règlement
de sécurité suivies des dispositions particulières
ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions
générales afférentes.
Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou
de transformation d'un établissement existant, les seuls
articles cités sont ceux de la partie du règlement concernée
par les travaux, en application de l'article GN 10
du règlement de sécurité.
Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet
d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces
avis de non-conformité ainsi que leurs commentaires explicatifs,
numérotée en une série unique, avec localisation
des parties d'installations concernées, est établie
en début ou en fin de rapport.
Le contenu du rapport est complété, le cas échéant :
- par des documents fournis par le maître d'ouvrage :
- attestation par laquelle le maître
de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble
des contrôles techniques relatifs à la solidité
et à la sécurité des personnes conformément
aux textes en vigueur ;
- attestation du bureau de contrôle précisant que
la mission solidité a bien été exécutée.
Cette attestation est complétée par les relevés
des conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité
de l'ouvrage ;
- par le rappel des prescriptions annexées au permis de
construire ou à l'autorisation de travaux, dans la mesure
où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation
des dispositions du règlement de sécurité ;
- par le rappel des aggravations et des dérogations décidées
ou accordées par l'autorité administrative et prévues
aux articles R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et GN 4 du règlement de sécurité.
Les autres formes d'émission d'avis peuvent
faire l'objet, le cas échéant, d'une explication
ou d'une observation complémentaire.
§ 2. Le rapport
de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) :
Il comporte au minimum deux parties :
- des renseignements généraux et administratifs
concernant l'établissement ;
- les constats émis par le(s) vérificateur(s) technique(s).
2.1. Renseignements d'ordre général et administratif :
- identification du propriétaire ou de l'exploitant ;
- référence à l'organisme d'accréditation
(logo, acronyme ...) pour les organismes accrédités ;
- références du rapport ;
- date de l'émission du rapport ;
- désignation et adresse de l'établissement ;
- classement de l'établissement (type[s] et catégorie),
en précisant l'effectif maximum du public admissible
et le ou les documents prévus à l'article GE 7,
§ 2, ayant permis de déterminer ce classement ;
- identification de l'organisme agréé ;
- identification du (des) vérificateur(s) ;
- description sommaire de l'établissement et de(s)
l'installation(s) vérifiée(s) comprenant l'historique
des principales modifications déclarées par l'exploitant ;
- nature et étendue de la vérification effectuée ;
- date de la vérification ;
- identification des matériels de mesure ou d'essai
utilisés ;
- existence de mise à jour ou non d'un registre
de sécurité.
2.2. Résultat des vérifications :
2.2.1. Forme des avis :
Chaque installation ou partie d'installation vérifiée
fait l'objet d'un des avis suivants :
- satisfaisant (S) ;
- non satisfaisant (NS) ;
- non vérifié (NV).
S : l'avis S exprime le constat d'un maintien
de l'état de conformité, acquis lors de la mise
en service ou après une transformation importante, d'un
établissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement,
un entretien et une maintenance des installations et des équipements
en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.
Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments
lui permettant d'établir avec certitude le référentiel
réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet
de sa mission, le maintien à l'état de conformité
est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires
en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart,
celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il
ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité
du public.
NV : la non-vérification de l'installation,
ou de parties d'installations, pour des raisons d'exploitation
ou d'inaccessibilité est signalée et motivée
au sein du rapport.
NS : cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant
ou non vérifié.
2.3. Emission des avis :
Les anomalies constatées lors des vérifications
donnent lieu à des observations clairement formulées.
Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel
réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2
ci-dessus, l'avis formulé doit faire l'objet d'un
commentaire suffisamment explicatif.
L'ensemble de ces observations détaillées
fait l'objet d'une liste récapitulative établie
en début ou en fin de rapport, numérotée en une
série unique, avec localisation des parties d'installations
concernées.
Lorsque les observations concernent un même type d'installation
ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.),
elles sont regroupées.
§ 3. Le rapport
de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD) :
Le rapport comporte au minimum trois parties :
- les renseignements d'ordre général
et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant
les références au procès-verbal de la commission
de sécurité à l'origine de la prescription
ou de la mise en demeure ;
- les avis relatifs à la conformité prévus
au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation
applicable au moment du dépôt de la demande de permis
de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence
des justificatifs cités à l'article GN 12 du règlement de sécurité, le vérificateur
procède à une estimation des comportements au feu des
matériaux et éléments de construction, et les
avis sont transmis sous la forme prévue au paragraphe 2.2
ci-dessus. En cas d'impossibilité d'évaluer
la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait
des essais destructifs non autorisés par l'exploitant,
le vérificateur fait apparaître les motifs de l'impossibilité
dans son rapport ;
- le contenu des vérifications réglementaires en
exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2
ci-dessus.