(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. Les
dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes
les installations utilisant, comme combustible gazeux, soit celui provenant
d'un réseau de distribution, soit celui provenant de récipients
d'hydrocarbures liquéfiés (gaz de pétrole liquéfiés).
Pour l'application du présent règlement, tout mélange
d'hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède
10 bars à 50° C est assimilé au propane commercial.
§ 2.
Sont considérées comme distributeurs, au sens du présent
règlement, les entreprises visées à l'article 3
de l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif
aux règles techniques et de sécurité applicables
aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés
situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation. »